Arrêt du 1er octobre 2026 : quelle preuve pour contester un acte de notoriété acquisitive ?
La contestation d’un acte notarié fondé sur l’usucapion ne se confond pas avec une action destinée à faire reconnaître judiciairement la propriété. Dans un arrêt du 1er octobre 2026, n° 25-14.372, la Cour de cassation précise la charge de la preuve applicable à la mainlevée d’une opposition à un acte de notoriété acquisitive.
Quels droits l’auteur de l’opposition doit-il établir ?
En l’espèce, un notaire avait dressé un acte de notoriété acquisitive portant sur une partie de parcelle au profit de plusieurs personnes invoquant une prescription acquisitive. Des membres de leur famille avaient formé opposition auprès du notaire. Les bénéficiaires de l’acte avaient ensuite saisi la juridiction afin d’en obtenir la mainlevée.
La Cour de cassation retient qu’il appartient à l’opposant de produire un titre sur le bien susceptible de contredire la présomption attachée à la possession. Or, l’opposante présentait uniquement un arbre généalogique, sans établir que le terrain litigieux lui appartenait. Elle n’avait pas davantage exercé d’action en revendication de propriété. La mainlevée de l’opposition est donc confirmée.
La mainlevée exige-t-elle la preuve d’une possession trentenaire ?
La Cour distingue l’action en reconnaissance de la propriété par prescription acquisitive de la procédure ayant pour seul objet la mainlevée d’une opposition. Dans cette seconde procédure, le demandeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de tous les actes matériels caractérisant une possession pendant trente ans.
Aux termes de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive permet d’acquérir un bien par l’effet de la possession, sans qu’un titre soit nécessaire. L’article 2261 du Code civil impose une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. En matière immobilière, l’article 2272 du Code civil fixe en principe le délai à trente ans.
Ces conditions gouvernent la reconnaissance de l’usucapion immobilière. Elles n’ont toutefois pas à être intégralement démontrées lorsqu’est seulement demandée la mainlevée d’une opposition insuffisamment étayée.
Historique
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